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Marchés publics | publié par Loyco | 23.02.2023

Le critère d’adjudication du prix dans le nouveau droit des marchés publics

Le nouvel Accord Intercantonal sur les Marchés Publics (AIMP 2019) a opéré un changement de paradigme en ce qui concerne le rôle du prix. Tour d’horizon avec Christel Biderbost, notre Juriste & Spécialiste marchés publics.

 

Objectif de la nouvelle réglementation : axer la concurrence sur la qualité plutôt que sur le prix

La nouvelle législation relativise le critère du prix et porte l’accent sur le critère de la qualité. Le marché doit être à présent adjugé au soumissionnaire ayant présenté l’offre la plus avantageuse de manière globale et non plus à celui ayant présenté l’offre économiquement la plus avantageuse. Dans la pratique, on s’aperçoit également que de nombreux pouvoirs adjudicateur sont revenus du «tout au prix» et avantagent toujours plus fortement le critère qualité au détriment de celui du prix. En effet, l’économicité réelle ne correspond pas au prix le plus bas, mais doit prendre en considération d’autres paramètres tels que la qualité des prestations.

 

La méthode d’évaluation du prix

L’évaluation du prix peut être affectée par deux éléments: la pondération et la méthode de notation. Plus le marché mis en concurrence est complexe et plus le prix perd de son importance. La pondération de ce critère sera donc relativisée par rapport aux autres critères d’adjudication. Le choix de la méthode de notation a aussi son importance car les écarts de prix entre les soumissionnaires peuvent avoir une influence plus ou moins importante sur le calcul de leur note finale. Que l’adjudicateur choisisse une formule linéaire (note proportionnelle au prix) ou asymptotique (écart de note plus faible entre les soumissionnaires), il convient d’éviter que la méthode choisie diminue le poids du critère prix et soit donc inadaptée.

 

Offre anormalement basse

Malgré le fait que le prix ne soit plus le critère principal, il convient tout de même de vérifier la cohérence de celui-ci. L’adjudicateur doit s’assurer que les conditions de participation sont remplies et que les exigences de l’appel d’offres ont été comprises. Le «dumping», pratique qui se résume à appliquer un prix inférieur au prix du marché, n’est toutefois pas interdit à partir du moment où le soumissionnaire peut délivrer matériellement la prestation tout en respectant les législations, notamment le droit du travail, et qu’il ne met pas sa solvabilité en péril.

 

Coût du cycle de vie

Le nouveau droit des marchés publics laisse une place importante au développement durable. Le principe de durabilité voulu par le nouveau droit peut être illustré économiquement par le coût du cycle de vie qui consiste à chiffrer de manière prévisionnelle l’ensemble des coûts d’une prestation pendant toutes les phases de son cycle de vie.

Cette nouvelle approche fera l’objet d’une prochaine news de notre part. Si vous avez des questions sur le sujet en attendant, n’hésitez pas à prendre contact avec Christel Biderbost, notre Juriste & Spécialiste marchés publics: cbiderbost@loyco.ch.

 

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