
Fin de contrat: les informations qu’un·e collaborateurice doit communiquer
Cet article clôt la série de contenus rédigés par notre partenaire CJE, Avocats et Conseillers d’Entreprises, consacrée aux obligations d’information qui jalonnent la relation de travail. Nous y avons exploré les obligations de communication qui incombent tant à l’employeur qu’aux collaborateurices lors de la prise d’emploi, pendant la relation de travail et à sa fin. Retrouvez dans cet article les informations essentielles pour aborder votre départ l’esprit tranquille.
Après avoir consacré notre précédent article aux informations que l’employeur doit communiquer à un·e collaborateurice lors de la fin des rapports de travail, nous nous intéressons cette fois à l’autre versant de la relation: quelles informations un·e collaborateurice doit-il·elle transmettre à son employeur en fin de contrat? Parmi les obligations du collaborateur envers l’employeur, le devoir d’informer occupe une place centrale. Il couvre des situations variées: signaler une absence, annoncer sa démission dans les délais ou encore communiquer des faits pertinents pour la bonne marche de l’entreprise. Cet article présente les principales obligations d’information ainsi que leurs limites.
Jusqu’au terme du contrat: le devoir de travailler et de fidélité
Sauf accord contraire, le·la collaborateurice doit exécuter son travail en personne et le faire avec soin, en sauvegardant fidèlement les intérêts légitimes de l’employeur.
Ce devoir de fidélité comporte un aspect positif: il oblige le·la collaborateurice à informer l’employeur de tout événement susceptible d’entraver la bonne marche de l’entreprise, ainsi que des dommages imminents ou des irrégularités constatées. Le Tribunal fédéral l’a rappelé dans une affaire où un cadre dirigeant avait omis de signaler l’existence d’un projet concurrent dont il avait connaissance.
Ce devoir subsiste même lorsque le·la collaborateurice est libéré ·e de l’obligation de travailler pendant le délai de congé.
Informer l’employeur de sa décision de résiliation, dans le respect du délai de congé
Le·la collaborateurice qui souhaite mettre un terme au contrat doit communiquer sa décision à l’employeur et respecter le délai de congé applicable. Sauf accord contraire, ce délai est d’un mois pendant la première année de service, de deux mois de la deuxième à la neuvième année, et de trois mois dès la dixième année. Pendant le temps d’essai, le délai est de sept jours.
Un·e collaborateurice qui quitte son poste abruptement, sans respecter ce délai et sans justes motifs, se trouve en situation d’abandon d’emploi. L’employeur a alors droit à une indemnité égale à un quart du salaire mensuel, ainsi qu’à la réparation d’un dommage supplémentaire s’il parvient à le prouver. Ce droit doit être exercé par l’employeur dans les trente jours, sous peine de péremption.
Informer sans délai d’une incapacité de travailler
En vertu de son devoir de fidélité, le·la collaborateurice doit avertir l’employeur dès que possible en cas de maladie ou d’accident l’empêchant de travailler. Un certificat médical est en principe remis dans le délai prévu par le contrat ou le règlement d’entreprise, souvent dès le troisième jour d’absence. En cas d’accident, l’avis doit être donné sans retard, pour permettre la déclaration à l’assureur.
Un défaut ou un retard d’annonce, en particulier pour un·e collaborateurice occupant une fonction à responsabilité, peut constituer un manquement grave au devoir de fidélité et justifier, selon les circonstances, une résiliation immédiate.
Informer avant l’exercice d’une autre activité ou rémunérée
Le·la collaborateurice ne peut exercer une activité rémunérée pour un tiers si elle lèse son devoir de fidélité, notamment en faisant concurrence à l’employeur. Lorsqu’une telle activité est soumise à annonce par le contrat ou le règlement d’entreprise, elle doit être signalée à l’employeur avant d’être exercée. Le Tribunal fédéral a confirmé le licenciement immédiat d’ un·e collaborateurice qui avait exercé une activité accessoire non annoncée pendant une incapacité de travail.
La reddition de comptes
Le·la collaborateurice doit rendre compte à l’employeur de tout ce qu’il reçoit dans l’exercice de son activité, notamment des sommes d’argent, et le lui remettre immédiatement. Née pendant les rapports de travail, cette obligation se prolonge à leur issue des rapports de travail. Elle vise par exemple des commissions, des rétrocessions ou des avances de frais non utilisées.
Tableau récapitulatif
| Obligation | Base légale | Portée dans le temps |
|---|---|---|
| Devoir de travailler et de fidélité (y compris le devoir d'informer) | Art. 321, 321a al. 1 CO | Jusqu'au terme effectif du contrat |
| Informer de sa décision de résiliation | Art. 335, 335c CO (délai de congé) ; art. 337d CO (conséquences) | Avant ou au moment de la démission, dans le respect du délai de congé |
| Informer sans délai d'une incapacité de travailler | Art. 321a al. 1 CO ; art. 45 LAA pour les accidents | Dès la survenance de l'empêchement |
| Informer avant l'exercice d'une autre activité ou rémunérée | Art. 321a al. 3 CO | Avant le début de l'activité |
| Rendre compte de ce qui est reçu pour l'employeur | Art. 321b al. 1 CO, prolongé par l'art. 339a CO | Pendant le contrat, et à son issue pour ce qui a été reçu ou produit durant celui-ci |
Recommandations pratiques
Les mesures suivantes ne découlent pas automatiquement de la loi. Il s’agit de recommandations pratiques destinées à sécuriser la communication en fin de rapports de travail.
- Organiser la reddition de comptes (notes de frais, avances, commissions).
- Rappeler par écrit les modalités et délais d’annonce en cas d’absence pour maladie ou accident.
- Demander une confirmation écrite de la démission, mentionnant la date du dernier jour de travail.
- Documenter les informations transmises par le collaborateur (irrégularités, dommages imminents, activité accessoire annoncée).
- Vérifier, en cas de départ abrupt, si les conditions de l’abandon de poste sont réunies avant d’agir.
Les obligations de restitution, de discrétion post-contractuelle et de prohibition de faire concurrence demeurent applicables. Elles sortent toutefois du champ de ce bulletin, consacré au devoir d’informer.



















