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Juridique - Partenariats - Ressources humaines | publié par Loyco | 22.05.2025
Allaitement au travail

Allaitement au travail: droits des personnes salariées et obligations de l’employeur

Temps d’allaitement rémunéré, aménagement des conditions de travail, protection contre certaines tâches ou encore plafonnement de la durée journalière de travail. La loi encadre précisément la situation des personnes qui allaitent en emploi. Notre partenaire CJE, Avocats, Conseillers d’Entreprises, vous propose un éclairage complet sur ce cadre légal encore peu connu, mais essentiel.

L’obligation de rémunérer les pauses allaitement a été introduite le 1er juin 2014, dans le cadre de la ratification par la Suisse de la Convention de l’Organisation internationale du travail (OIT) n° 183 sur la protection de la maternité. L’employeur a également l’obligation d’accorder à la mère qui allaite le temps nécessaire pour allaiter ou tirer son lait.

NB: Le texte est rédigé au féminin pour en faciliter la lecture, mais il s’adresse bien sûr à toute personne salariée concernée par l’allaitement.

  • La mère qui allaite ne peut être occupée sans son consentement.
  • Sur simple avis, elle peut se dispenser d’aller au travail ou le quitter.
  • L’employeur ne verse pas le salaire pendant la période durant laquelle la mère ne veut pas travailler.

La mère qui allaite peut disposer du temps nécessaire pour allaiter ou tirer son lait au cours de la première année de vie de l’enfant.

La mère peut choisir l’endroit où elle souhaite allaiter, au sein de l’entreprise ou à la maison.

Le temps pris pour allaiter ou tirer le lait compte comme temps de travail rémunéré dans les limites suivantes :

  • pour une journée de travail jusqu’à 4 heures : 30 minutes au maximum
  • pour une journée de travail de plus de 4 heures : 60 minutes au maximum
  • pour une journée de travail de plus de 7 heures : 90 minutes au maximum

La mère qui allaite peut disposer de périodes plus longues, mais ce temps supplémentaire n’est pas considéré comme du temps de travail rémunéré.

Le temps nécessaire à l’allaitement ne sert aucunement à raccourcir la durée de travail. Une réduction rémunérée de la durée du travail (allaitement avant le début de la journée de travail ou à la fin) ne peut avoir lieu qu’avec l’accord de l’employeur.

  • La mère qui allaite peut disposer du temps nécessaire à l’allaitement.
  • La durée maximale quotidienne de travail ne doit pas dépasser 9 heures.
  • Les mesures de protection relatives aux travaux pénibles ou dangereux applicables aux femmes enceintes sont applicables aux mères qui allaitent.

  • La mère qui allaite doit pouvoir s’allonger et se reposer dans des conditions adéquates.
  • La période pendant laquelle la mère ne travaille pas ne donne pas droit au salaire.

L’employeur doit mettre à disposition de la mère qui allaite ou qui tire son lait un local adéquat. Il n’est pas responsable de l’organisation de la possibilité d’allaiter.

L’allaitement hors du lieu de travail doit être organisé par la mère selon le principe de la bonne foi, soit sans un long trajet qui ne saurait être compté comme temps de travail.

L’employeur a l’interdiction de prolonger la durée ordinaire convenue de la journée de travail des mères qui allaitent. La durée de la journée de travail ne doit en outre en aucun cas excéder 9 heures.

Lorsque la mère travaille entre 20h et 6h et allaite, l’employeur a l’obligation de lui proposer un travail de jour équivalent entre la 8ème et la 16ème semaine après l’accouchement.

Une mère qui allaite ne peut effectuer des activités dangereuses ou pénibles que si une analyse des risques établit l’inexistence de toute menace pour la santé de la mère ou celle de l’enfant, ou si un tel risque peut être exclu en prenant des mesures de protection adéquates.

L’employeur doit occuper la mère qui allaite de telle sorte que sa santé et celle de son enfant ne soient pas compromises. Il doit aménager les conditions de travail en conséquence. Il ne peut ainsi occuper la mère qui allaite à des travaux pénibles et dangereux que lorsque :

  • l’inexistence de toute menace pour la santé de la mère et de l’enfant est établie sur la base d’une analyse de risques, ou
  • la prise de mesures de protection adéquate permet d’y parer.

Si tel n’est pas le cas, il est tenu d’offrir à la mère un travail équivalent.

L’employeur affectant des mères qui allaitent à des activités dangereuses ou pénibles est tenu, avant qu’elles ne commencent à travailler, de confier la réalisation d’une analyse des risques à une personne compétente (médecin du travail, hygiéniste du travail ou autre personne spécialisée ayant acquis les connaissances et l’expérience nécessaires) et de mettre en œuvre les mesures de protection adéquates.

Durant toute la période d’allaitement, les travaux suivants sont interdits :

  • le travail de nuit ou en équipe lorsqu’il s’agit de tâches directement liées à des activités dangereuses ou pénibles;
  • le travail de nuit ou en équipe organisée dans le cadre d’un système de travail en équipe particulièrement préjudiciable à la santé (rotation régulière en sens inverse plus de trois nuits de travail consécutive);
  • les activités soumises aux effets de substances radioactives en cas de risque d’incorporation (absorption de corps étranger dans l’organisme) ou de contagion (par des substances radioactives).

  • Lorsque le travail est dangereux ou pénible, l’employeur doit proposer en travail équivalent sans risque.
  • Si l’employeur ne peut pas proposer un travail équivalent, la mère a droit au paiement de 80 % de son salaire.

Un travail est jugé équivalent s’il satisfait aux exigences intellectuelles et techniques du poste habituel de la mère et s’il ne la sollicite pas trop fortement au vu de sa situation.

La mère qui allaite doit accepter que le déroulement de sa journée de travail et son poste de travail soient modifiés, ainsi qu’un changement passager de sa situation professionnelle.

L’activité proposée ne doit pas présenter un caractère dégradant ou rabaissant ni chercher à éloigner la mère de son poste de travail habituel.

Le salaire prévu par le contrat reste dû.

Si l’employeur résilie le contrat de travail de la collaboratrice pour un motif en rapport avec l’allaitement cela peut, selon les circonstances, constituer un licenciement abusif qui permet à la collaboratrice de réclamer une indemnité qui peut s’élever au maximum à six mois de salaire.

Cet article a été rédigé par notre partenaire CJE, Avocats, Conseillers d’Entreprises.

NDLR: Cet article a été rédigé en français et traduit de manière automatique en anglais et en allemand.