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Juridique - Partenariats | publié par Loyco | 03.06.2026
obligation de communication du collaborateur durant les rapports de travail

Obligations de communication des collaborateurices durant les rapports de travail

Quelles sont les obligations d’information de la collaboratrice ou du collaborateur pendant la durée de la relation de travail? Suite à notre édition précédente consacrée aux obligations de l’employeur, notre partenaire CJE, Avocats, Conseillers d’Entreprises, examine ici ce pendant trop souvent négligé dont la méconnaissance peut exposer les employés·es à la perte de droit importants (maintien du salaire, prestations d’assurances, allocations).

Principe fondateur : le devoir de fidélité
Toutes les obligations de communication du·de la collaborateur·rice procèdent de l’art. 321a CO. Le manquement peut justifier un avertissement, une résiliation ordinaire ou, selon la gravité, une résiliation immédiate pour juste motif (art. 337 CO).

Dès le premier jour d’absence, la collaboratrice ou le collaborateur doit:

  • informer l’employeur de toute incapacité (maladie ou accident),
  • indiquer la durée prévisible et
  • annoncer toute prolongation ou rechute.

Le certificat médical est remis dans le délai contractuel (généralement dès le 3e jour). En cas d’accident, l’annonce doit être faite sans délai pour permettre la déclaration LAA (art. 45 LAA): tout retard peut entraîner une remise en cause du lien de causalité par l’assureur, au préjudice exclusif du·de la collaborateur·rice.

Annoncer la grossesse dès que possible: la protection contre le licenciement court dès la conception de l’enfant, indépendamment de toute annonce à l’employeur (art. 336c al. 1 let. c CO ; ATF 143 III 21). L’annonce précoce demeure toutefois fortement conseillée: elle déclenche les protections spécifiques de la LTr (art. 35 LTr), est indispensable pour percevoir les APG (art. 16b ss LAPG) et permet à l’employeur d’adapter les conditions de travail. Informer aussi de la date prévue d’accouchement.

Spécificité genevoise: Genève étend le congé de maternité à 16 semaines (14 sem. fédérales APG + 2 sem. cantonales LAMat).

Annoncer immédiatement si le nouveau-né est hospitalisé pendant au minimum deux semaines dès la naissance. Remettre le certificat médical et une attestation de poursuite d’activité lucrative (art. 16c LAPG). La protection contre le licenciement est également prolongée (art. 336c al. 1 let. cbis CO).

Spécificité genevoise (LAMat, J 5 07): en cas d’hospitalisation du nouveau-né, la prolongation cantonale atteint 12 semaines maximum (contre huit semaines fédérales).

La loi distingue deux situations selon lequel des deux parents décède:

  • Décès de l’autre parent (père ou épouse de la mère) dans les six mois suivant la naissance: la mère a droit à deux semaines de congé supplémentaires, à prendre de façon flexible par semaine ou par jours dans un délai-cadre de six mois (art. 329f al. 3 CO – art. 16cbis LAPG).
  • Décès de la mère dans les quatorze semaines suivant l’accouchement: l’autre parent hérite de 14 semaines de congé, qui s’ajoutent aux deux semaines ordinaires du congé de l’autre parent, soit 16 semaines au total (art. 329gbis CO – art. 16kbis LAPG). Ce congé doit être pris de manière strictement ininterrompue dès le lendemain du décès: toute reprise du travail, même partielle, entraîne la perte immédiate des allocations restantes.

Dans les deux cas: annoncer le décès immédiatement et remettre l’acte de décès à l’employeur pour le déclenchement des APG.

Annoncer l’intention et les dates le plus tôt possible. Passé le délai-cadre de 6 mois, le droit est définitivement périmé (art. 16i ss LAPG). En cas d’hospitalisation du nouveau-né (de plus de deux semaines), ce congé est prolongé jusqu’à huit semaines (art. 329g al. 3 CO): l’annoncer simultanément, avec certificat médical.

  • Enfant gravement atteint dans sa santé (art. 329i CO): 14 semaines maximum dans un délai-cadre de 18 mois; annoncer avec la décision de la caisse de compensation et un certificat médical (art. 16n ss LAPG).
  • Prise en charge d’un proche (art. 329h CO): trois jours par événement, 10 jours par an; à annoncer avec justificatif.
  • Adoption (art. 329j CO): deux semaines dans la première année; annoncer le projet et la date d’accueil (art. 16t LAPG).
    Spécificité genevoise (LAMat, J 5 07): Genève étend ce congé à 16 semaines au total (deux semaines fédérales APG + 14 semaines cantonales LAMat).
  • Service militaire et civil (art. 18 LSM, art. 329b CO): annoncer dès réception de l’ordre de marche.
  • Allocations familiales (art. 8 LAFam): annoncer tout événement modifiant le droit (naissance, fin de formation, décès de l’enfant). Une annonce tardive peut obliger à restituer les prestations indues.
  • Autre activité rémunérée (art. 321a al. 3 CO): informer avant tout début d’une activité susceptible de porter atteinte aux intérêts légitimes de l’employeur ou de lui faire concurrence (ATF 117 II 560). Le silence peut justifier une résiliation immédiate (art. 337 CO).
  • Situation personnelle: annoncer tout changement d’adresse, d’état civil, de titre de séjour (LEI) ou de situation fiscale affectant le barème à la source (art. 83 ss LIFD) et/ou les prestations sociales.
  • Sinistres et sécurité: signaler immédiatement tout dommage causé à un tiers ou au matériel de l’employeur (art. 321a et 321e CO) et tout danger pour la sécurité (art. 10 al. 2 OLT 3).

 

Le·la collaborateur·rice qui omet d’informer son employeur en temps utile en assume seul·e la responsabilité:

  • perte du maintien du salaire (art. 324a CO),
  • refus de prestations d’assurance (LAA, IJM, LPP),
  • obligation de restitution des allocations,
  • sanctions disciplinaires, résiliation, voire résiliation immédiate (art. 337 CO).

 

La règle est simple: annoncer immédiatement et confirmer par écrit.

 

Cet article a été rédigé par notre partenaire CJE, Avocats, Conseillers d’Entreprises.

 

NDLR: Cet article a été rédigé en français et traduit de manière automatique en anglais et en allemand.