Assurance-accidents, fausse déclaration: les conséquences

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27 Août, 2021

Notre partenaire CJE, Avocats Conseillers d’Entreprises, passe en revue les conséquences en cas de fausses déclarations à l’assurance-accidents au travers de l’arrêt du Tribunal fédéral du 11 juin 2021.

Un 13ème salaire dépendant des résultats doit-il être pris en considération pour le calcul des indemnités journalières?

L’annonce d’un 13ème salaire hypothétique, car tributaire des résultats de l’employeur, ne constitue pas un revenu à prendre en compte pour le calcul des indemnités journalières et peut constituer une fausse déclaration qui permet à l’assurance de refuser les prestations et d’exiger le remboursement des indemnités journalières déjà payées.

Les agissements, tant de l’employeur que de l’assuré·e, peuvent constituer une infraction pénale au sens de l’art. 112 LAA. Il faut donc se limiter à l’annonce des revenus réellement réalisés lorsque l’on sollicite des prestations de l’assurance-accident. De simples perspectives de revenus ne sauraient être prises en considération. Il est indispensable de:

  • vérifier les décomptes d’indemnités journalières perçues;
  • signaler sans délai toute erreur à l’assurance-accidents.

Dans le cas développé ci-dessous, « l’erreur » dans la déclaration du 13ème salaire avait été faite à deux reprises et les indemnités journalières encaissées durant plusieurs années. L’assuré·e aurait immédiatement dû se rendre compte de l’erreur compte tenu du fait que les indemnités journalières versées étaient supérieures au salaire habituellement réalisé.

Dans cette décision, le Tribunal fédéral a jugé que le refus de prester de l’assurance-accidents était fondé, de même que la demande de restitution de la totalité des prestations versées.

En fait

Par déclarations concernant deux sinistres, l’assuré·e a annoncé un salaire de base de CHF 9’000.- auquel s’ajoutaient des allocations familiales de CHF 500.- par mois et un 13ème salaire de CHF 9’000.- par mois, soit un salaire annuel total de CHF 216’000.-. L’assurance accident a pris en charge le cas et a versé les indemnités journalières sur la base du salaire annuel maximal assuré de CHF 148’200.-.

Questionné·e par l’assurance, l’assuré·e a indiqué que le·la collaborateur·trice touchait un salaire mensuel de CHF 9’000.-, ainsi qu’un 13ème salaire de CHF 9’000.-  et que les mentions figurant dans les déclarations d’accident concernant un 13ème salaire de CHF 9’000.- par mois relevaient manifestement d’une erreur.

La Cour cantonale, dont la décision a été confirmée par le Tribunal fédéral (TF), a retenu que les montants annoncés par l’assuré·e dans la déclaration accident, en particulier celui du 13ème salaire, ne pouvaient pas être imputable à une simple erreur.

Compte tenu des fausses déclarations de l’assuré·e, l’assurance-accidents était fondée à:

  • refuser de verser des prestations;
  • réclamer le remboursement des indemnités journalières payées indûment.

 

En droit

Selon l’art. 46 al. 2 LAA, «l’assureur peut réduire de moitié toute prestation si, par la suite d’un retard inexcusable dû à l’assuré ou à ses survivants, il n’a pas été avisé dans les trois mois de l’accident ou du décès de l’assuré; il peut refuser la prestation lorsqu’une fausse déclaration d’accident lui a été remise intentionnellement».

En l’espèce, il a été considéré que l’assuré·e s’était rendu·e responsable d’une fausse déclaration au sens de cette disposition en alléguant percevoir un salaire supérieur à celui effectivement versé dans le but d’obtenir des prestations d’assurance auxquelles il ne pouvait raisonnablement prétendre.

L’assuré·e conteste toute intention dolosive en déclarant un 13ème salaire mensuel de CHF 9’000.- de sorte que l’application de l’art. 46 al. 2 LAA ne se justifie pas.

Le Tribunal fédéral rejette cet argument dans la mesure où il n’appartient pas à l’assureur-accidents de vérifier la justesse des déclarations de l’assuré. En effet, pour que l’art. 46 al. 2, 2ème phrase, LAA s’applique, une simple tromperie suffit. Il n’est pas nécessaire que cette tromperie soit astucieuse comme en matière d’escroquerie (art. 146 al. 1 CP). Ainsi, l’application de l’art. 46 al. 2 LAA n’est pas subordonnée à l’exigence d’une prudence minimale ou de vérification de la part de l’assureur (arrêt 6B_488/2020 du 3 septembre 2020, consid. 1.1; KURT PÄRLI/LAURA KUNZ in: Commentaire bâlois, Unfallversicherungsgesetz, 2019, n° 15 ad art. 46 LAA).

En tous les cas, et dans la mesure où l’assuré·e a admis dans son mémoire de recours au TF qu’il n’avait jamais perçu de 13ème salaire, les déclarations de l’assuré·e étaient fausses.

À cet égard, il convient de souligner que si le 13ème salaire n’a qu’un caractère hypothétique, car tributaire des résultats de l’employeur, il ne constitue pas un revenu à prendre en compte pour le calcul des indemnités journalières (cf. JEAN-MAURICE FRÉSARD/MARGIT MOSER-SZELESS, op. cit. n° 179 p. 956).

 

Décision

Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a retenu qu’en annonçant avoir perçu un 13ème salaire (indépendamment du montant), l’assuré·e (et l’employeur) avaient intentionnellement fait de fausses déclarations dans le but d’obtenir des prestations de la part de l’assurance-accidents. Il a jugé que le refus de prester de l’assurance-accidents était fondé, de même que la demande de restitution de la totalité des prestations versées.

 

Ce contenu a été rédigé par le cabinet CJE Avocats Conseillers d’Entreprises.

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