Notre partenaire CJE, Avocats, Conseillers d’entreprise, a passé à la loupe les règles et modalités relatives au temps de travail, aux heures supplémentaires, au cumul d’activités ainsi qu’au bénévolat. Il vous propose ici un tour d’horizon de ces thèmes en répondant aux différentes questions qui reviennent fréquemment sur le sujet.
12 questions fréquentes sur le temps de travail et les heures supplémentaires
1. Quelle est la définition du temps de travail?
2. Quelle est la définition des heures supplémentaires?
3. Quand le travailleur ou la travailleuse doit-il·elle accomplir des heures supplémentaires?
4. Comment indemniser les heures supplémentaires?
- En salaire: selon le système voulu par le législateur, les heures supplémentaires doivent en principe être compensées en espèces. À défaut d’accord contraire, l’employeur doit rémunérer les heures supplémentaires au minimum à hauteur de 125 % du salaire normal. Les parties peuvent cependant modifier le régime légal et, par exemple, convenir que les heures supplémentaires sont rémunérées à 100 % et/ou que le 13e salaire ou d’autres suppléments ayant un caractère régulier et durable ne sont pas pris en compte dans le calcul de la rémunération des heures supplémentaires.
- En temps: en cas d’accord entre les parties, l’employeur peut compenser les heures supplémentaires par un congé d’une durée au moins égale accordée au cours d’une période appropriée, au sujet de laquelle, à défaut d’être convenue au préalable on peut se référer au délai prévu de 14 semaines en cas de compensation du travail supplémentaire; il est cependant possible de prévoir un délai plus long.
5. Quelle est la définition du travail supplémentaire?
6. Comment indemniser le travail supplémentaire?
- En salaire: le travail supplémentaire donne droit à un supplément de salaire d’au moins 25 %. Pour les employés·es de bureau, les techniciens·nes et les autres employés·es, y compris le personnel de vente des grands établissements du commerce de détail, ce supplément n’est toutefois dû qu’à partir de la 61ème heure de travail supplémentaire accomplie dans l’année civile.
- En temps: pour autant que le collaborateur ou la collaboratrice ait donné son accord, une compensation dans un délai convenable par un congé de même durée est possible.
7. Quel est le nombre maximum possible d’heures travail supplémentaire?
- Par jour: deux heures par travailleur·se et par jour, sauf les jours chômés ou en cas d’urgence.
- Ni le nombre suivant d’heures par année civile:
- 170 heures pour les travailleurs·ses dont la durée maximale de la semaine de travail est de 45 heures;
- 140 heures pour les travailleurs·ses dont la durée maximale de la semaine de travail est de 50 heures.
8. À quelles conditions peut-on accomplir du travail supplémentaire?
- en cas d’urgence ou de surcroît extraordinaire de travail;
- pour dresser un inventaire, arrêter des comptes ou procéder à une liquidation;
- pour prévenir ou supprimer des perturbations dans l’entreprise, si l’on ne peut attendre de l’employeur qu’il recoure à d’autres moyens.
9. Quel est l’horaire hebdomadaire maximum?
- 45 heures pour les travailleurs·ses occupés·es dans les entreprises industrielles ainsi que pour le personnel de bureau, le personnel technique et les autres employés·es, y compris le personnel de vente des grandes entreprises de commerce de détail;
- 50 heures pour tous les autres travailleurs et travailleuses.
10. Quel est l’horaire journalier maximum?
11. Quel est l’horaire maximum en cas de cumul d’activité?
12. Le bénévolat compte-t-il comme temps de travail?
- intègre nécessairement dans une structure professionnelle étrangère à la sienne;
- et soumets à un lien de subordination individuelle par rapport à son employeur, dont il·elle est clairement tenu·e de suivre les instructions.
Moins restrictif que les conditions auxquelles le droit du contrat de travail subordonne la qualité de travailleur·se, les critères fixés par la LTr permettent une définition plus large du terme de travailleur·se, ne prenant en considération que le caractère effectif des rapports de travail. En effet, la LTr ne subordonne pas le versement d’un salaire en contrepartie du travail; il peut donc en ressortir des situations concrètes dans lesquelles des personnes qui exercent leur activité à titre bénévole sont considérées comme travailleurs·ses au sens de la LTr. La LTr et l’ordonnance sur la prévention des accidents ne prennent en considération que le caractère effectif des rapports de travail, ces dispositions légales s’appliquant également aux travailleurs et travailleuses qui exercent une activité à titre bénévole, par exemple pour des organismes de bienfaisance.