Assurances et fin de contrat de travail, éviter les erreurs

Juridique | Loyco
28 Sep, 2021

L’employeur a l’obligation d’informer ses collaborateurs et collaboratrices de leurs droits en matière d’assurances et de prévoyance professionnelle. Notre partenaire CJE, Avocats Conseillers d’Entreprises, passe en revue les bases légales et formes à respecter pour éviter de commettre des erreurs qui peuvent être coûteuses et vous explique cela en détail. 

L’art. 331 al. 4 CO oblige l’employeur d’informer ses collaborateurs et collaboratrices de leurs droits en matière d’assurances et de prévoyance professionnelle. La violation de cette obligation engage la responsabilité de l’employeur. De plus, il lui appartient d’apporter la preuve qu’il a dûment respecté son devoir d’information (art. 8 CC). Dans l’hypothèse où les informations n’ont pas été données, ou si elles ne l’ont été que de manière incomplète, les conséquences peuvent être coûteuses pour l’employeur.

I. Base légale

Aux termes de l’art. 331 al. 4 CO, disposition relativement impérative et donc à laquelle il ne peut être dérogé au détriment du·de la travailleur·euse, l’employeur doit lui donner tous les renseignements nécessaires sur ses droits envers une institution de prévoyance professionnelle ou en faveur du personnel et envers un assureur. Selon la jurisprudence (ATF 141 III 112), les renseignements doivent porter sur:

  • toutes polices d’assurance conclues par l’employeur au bénéfice du·de la travailleur·euse;
  • l’ensemble des modalités des régimes d’assurance.

Cette obligation d’information s’applique à:

  • la prévoyance professionnelle;
  • l’assurance maladie;
  • l’assurance-accident;
  • l’assurance sur la vie, en cas d’invalidité ou de décès.

II. Forme à respecter

L’obligation d’informer n’est soumise à aucune forme particulière (sauf disposition contraire de la loi). Pour des raisons de preuve, il est toutefois vivement conseillé d’informer les collaborateurs et collaboratrices par écrit. En effet, la violation de cette obligation engage la responsabilité contractuelle de l’employeur qui peut être amené à indemniser le·la travailleur·euse du dommage causé.

L’obligation d’information débute dès le début du rapport d’emploi et s’étend pendant toute sa durée. À la fin du rapport de travail, l’employeur a l’obligation d’informer le·la collaborateur·trice dont le contrat de travail prend fin des démarches qu’il·elle doit accomplir pour ne pas prétériter ses droits.

III. LPP

L’assurance obligatoire des salarié·e·s commence en même temps que les rapports de travail (art. 10 al. 1 LPP) et se termine en même temps que leur dissolution (al. 2 let. b). Les rapports de travail ont ainsi une incidence déterminante sur le rapport de prévoyance. L’assuré·e reste néanmoins couvert·e pour les risques de décès et d’invalidité durant un mois après la fin des rapports de travail (art. 10 al. 3 LPP). L’art. 47 al. 1 LPP permet à l’assuré·e de maintenir l’entier de sa prévoyance, ou simplement la prévoyance vieillesse, afin de continuer d’être assuré·e.

L’art. 47a LPP prévoit que les travailleur·euse·s qui cessent d’être assujettis à l’assurance obligatoire en raison de la résiliation du contrat par l’employeur après avoir atteint l’âge de 58 ans doivent avoir la possibilité de maintenir l’assurance aux mêmes conditions (taux d’intérêt, taux de conversion, rente). Les travailleurs et travailleuses ont, en outre, le droit et l’obligation de rembourser les versements anticipés effectués jusqu’à la naissance du droit règlementaire aux prestations de vieillesse. Cette disposition a été introduite dans le but de permettre aux travailleur·euse·s dont le contrat est résilié de pouvoir bénéficier du versement d’une rente et non pas uniquement du versement en capital de l’avoir de prévoyance.

Si le·la travailleur·euse n’entre pas dans une autre institution de prévoyance après la fin des rapports de travail, il·elle doit informer l’institution de prévoyance sous quelle forme il·elle entend maintenir sa prévoyance. À défaut d’information à ce sujet, l’institution versera, au plus tôt six mois et au plus tard deux ans après la survenance d’un cas de libre passage, la prestation de sortie, y compris les intérêts, à l’institution supplétive. Ces informations ainsi que les informations relatives au sort de l’avoir de prévoyance (transfert à la nouvelle institution de prévoyance ou compte de libre passage) doivent être communiquées au·à la travailleur·euse à la fin du contrat.

L’employeur a, en parallèle, l’obligation d’informer sans délai l’institution de prévoyance du·de la travailleur·euse dont les rapports de travail ont été résiliés ou dont le degré d’activité a été modifié (art. 1 al. 1 OFLP).

IV. APG maladie

Si l’employeur a conclu une assurance maladie perte de gain selon l’art. 324a al. 4 CO, le·la travailleur·euse a généralement la possibilité de maintenir son droit aux prestations en demandant son transfert dans le système de l’assurance individuelle. Ce droit au transfert doit toutefois être formulé dans un certain délai, fixé par les conditions générales d’assurance (arrêt du TF 4A_186/2010 c. 3 et 4). Ce délai est de trois mois pour l’assurance d’indemnités journalières soumise à la LAMal (art. 71 al. 2 LAMal).

Il peut arriver que les conditions générales d’assurance prévoient que le versement des indemnités cesse à la fin des rapports de travail pour un cas en cours. Dans cette hypothèse, le·la travailleur·euse a généralement la possibilité de maintenir son droit aux prestations pour le sinistre en cours en demandant son transfert dans le système de l’assurance individuelle.

Le devoir d’information porte non seulement sur la possibilité de contracter une couverture d’indemnité journalière en cas de maladie à titre individuel, mais aussi sur le délai dans lequel la demande de transfert doit être effectuée. Ainsi, lorsque l’employeur informe le·la travailleur·euse du principe, mais qu’il omet de mentionner le délai, il donne une information incomplète qui engage sa responsabilité contractuelle.

À noter qu’il s’agit d’un délai péremptoire, soit d’un délai qui provoque l’extinction du droit s’il n’a pas été exercé dans le délai imparti.

Afin de donner des informations complètes et précises, l’employeur examinera notamment:

  • à partir de quelle date commence à courir le délai accordé aux collaborateur·rice·s pour demander de contracter une couverture d’indemnités journalières en cas de maladie à titre individuel;
  • pour le·la collaborateur·rice domicilié·e à l’étranger s’il·elle a la possibilité de bénéficier du libre passage;
  • pour le·la collaborateur·rice qui bénéficie de prestations pour un cas en cours s’il·elle doit demander son transfert dans le système de l’assurance individuelle pour continuer à être indemnisé·e;
  • etc.

V. LAA

La fin du droit aux indemnités journalières de l’assurance-accident ne dépend pas de la fin des rapports de travail (art. 16 al. 2 LAA). L’art. 3 al. 2 LAA prévoit que l’assurance cesse de produire ses effets le 31ème jour après celui où prend fin le droit au demi-salaire. L’alinéa 3 prévoit que le·la travailleur·euse a la possibilité de prolonger de six mois, au plus, l’assurance par convention spéciale. Le paiement de la prime d’assurance doit intervenir avant l’expiration du délai de couverture subséquente, soit dans le délai de 31 jours après la fin du droit au demi-salaire.

Ces informations ainsi que les modalités d’exercice du droit doivent être communiquées au·à la travailleur·euse à la fin des rapports de travail. L’assurance par convention ne couvre pas le risque professionnel inhérent à l’exercice d’une activité lucrative indépendante ou dépendante.

VI. Cas particulier des collaborateur·rice·s domicilié·e·s à l’étranger

Compte tenu du principe de territorialité des lois et en fonction des circonstances, il peut arriver que les collaborateur·rice·s domicilié·e·s à l’étranger ne soient pas ou plus soumis au système suisse de sécurité sociale, notamment en cas de pluriactivité avec un outre emploi à l’étranger, ainsi qu’en cas de détachement à l’étranger. Dans cette hypothèse, les possibilités individuelles doivent être analysées en fonction de chaque cas particulier.

En ce qui concerne les assurances soumises à la LCA, soit notamment l’assurance maladie perte de gain, les conditions générales d’assurance peuvent exclure du droit au libre passage les collaboratrices et les collaborateurs domicilié·e·s à l’étranger. Il faut par conséquent s’assurer, au moment où les informations sont données, de l’exactitude de celles-ci.

VII. Jurisprudence

Dans un arrêt 4A_300/2017 du 30 janvier 2018, l’employeur a été condamné à verser au·à la collaborateur·rice un montant de CHF 63’365.- à titre de dommages-intérêts en raison d’une violation de l’art. 331 al. 4 CO, montant correspondant aux indemnités journalières qui auraient dû être versées par l’assurance.

Dans cet arrêt, un·e ancien·ne collaborateur·rice avait sollicité son droit au libre passage auprès de l’assurance maladie perte de gain de l’ancien employeur après le délai de 30 jours prévu par les conditions générales d’assurance. L’assurance a par conséquent refusé d’entrer en matière.

Le Tribunal fédéral a retenu dans cet arrêt que l’employeur n’avait pas apporté la preuve de l’information donnée au·à la travailleur·euse quant à la possibilité de passer de l’assurance collective à l’assurance individuelle et, d’autre part, du délai dans lequel cela doit se faire.

Dans un arrêt 4A_186/2010 du 3 juin 2010, le Tribunal fédéral a rappelé que le devoir d’information porte non seulement sur la possibilité de conclure une assurance individuelle mais également sur le délai dans lequel la demande doit être faite. Dans cette affaire, l’employeur avait donné des informations incomplètes, de sorte qu’il a été condamné à payer la somme de CHF 56’000.- à titre de dommages-intérêts.

VIII. Conclusion

Comme vu précédemment, la violation de l’obligation d’informer le·la collaborateur·rice de ses droits en matière d’assurance et de prévoyance engage la responsabilité de l’employeur. D’une manière générale, il appartient à l’employeur d’apporter la preuve qu’il a dûment respecté son devoir d’information (art. 8 CC), raison pour laquelle il est vivement conseillé de donner ces informations par écrit.

Dans l’hypothèse où les informations visées à l’art. 331 al. 4 CO n’ont pas été données ou si elles ont été données de manière incomplète (par exemple informer des possibilités de libre passage sans informer du délai), les conséquences peuvent être coûteuses. En effet, l’employeur devra réparer le dommage causé par son omission fautive et pourra devoir se substituer aux prestations que l’assurance aurait versées si le·la travailleur·euse avait été en mesure de faire valoir ses droits, et ce même après la fin du contrat de travail.

L’employeur prévoyant informera, de manière complète et précise, ses collaborateurs et collaboratrices de leur droit de libre passage à la fin des rapports de travail.

 

Ce contenu a été rédigé par le cabinet CJE Avocats Conseillers d’Entreprises.

 

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